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Régime complémentaire de pension pour indépendants – Luxembourg

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Régime complémentaire de pension pour indépendants – Luxembourg

März 1, 2020 - 2 min

Depuis le 1er janvier 2019, en tant que travailleur indépendant ou si vous exercez une profession libérale, vous n’êtes plus exclu, au Grand-Duché du Luxembourg, du bénéfice du 2e pilier des pensions.

L’extension du champ d’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ne bénéficiait, jusqu’à présent, qu’aux seuls travailleurs salariés.

Afin de bénéficier de ce nouveau régime flexible de pension complémentaire agréé par l’Inspection générale de la sécurité sociale, vous devez y souscrire individuellement et de manière volontaire via une compagnie d’assurances ou un fonds de pension.

En sus de la volonté du législateur de sensibiliser les indépendants et titulaires de professions libérales à se constituer un capital à la retraite, ce nouveau régime permet de bénéficier d’un gain fiscal. En effet, grâce à ce régime, vous pourrez déduire de vos revenus imposables luxembourgeois, sur présentation d’un certificat remis par le gestionnaire du régime[1], en tant que dépense spéciale, un montant maximum jusqu’à concurrence de 20 % de votre revenu net[2]. Vous avez également la possibilité de souscrire à des couvertures décès et invalidité déductibles.

Néanmoins, un impôt à l’entrée de 20 % doit être payé à chaque versement ainsi qu’une taxe rémunératoire de 0,9 % sur les primes versées[3]. Toutefois, ce taux est inférieur au taux marginal d’imposition qui, pour les revenus de l’année 2019, s’élevait à 42 %. En contrepartie, lorsque vous recevrez votre prestation à l’âge légal de la pension, celle-ci sera alors exonérée d’impôt au Luxembourg, sous réserve du prélèvement de la cotisation sociale à l’assurance dépendance de 1,4 %[4].

Les personnes visées par ce régime sont les professions libérales et les personnes exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle au Luxembourg dans le domaine agricole, forestier, artisanal et commercial. Sont également visés, les titulaires de l’autorisation d’établissement qui sont, soit associés de S.à r.l. détenant plus de 25% des parts sociales de la société, soit administrateurs de sociétés anonymes qui sont délégués à la gestion journalière[5]. Ces personnes doivent être affiliés, pour les revenus susmentionnés, personnellement à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger.

Enfin, concernant les non-résidents luxembourgeois, ils doivent demander l’assimilation fiscale en tant que résident luxembourgeois et s’assurer que les dispositions fiscales soient respectées afin de bénéficier de ce régime. Il est néanmoins important de s’assurer, au préalable à la souscription de ce nouveau régime, du régime fiscal de régime dans son pays de résidence, aussi bien lors du versement que lors de la liquidation de l’épargne accumulée.

Si vous avez des questions ou souhaitez analyser l’intérêt de ce nouveau régime de pension, n’hésitez pas à nous contacter.

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[1] Art. 152 titre 3 alinéa 8 LIR. [2] Il s’agit des revenus nets au sens de l’article 10 1° à 3° LIR. Ces revenus doivent être imposables au Luxembourg. [3] Art. 152 titre 3 alinéa 2 LIR. [4] Un retrait avant l’âge de la retraite, est envisageable uniquement si les sommes versées sont inférieures à 3 fois le salaire social minimum mensuel ou si l’indépendant perd son affiliation au régime complémentaire et que, par sa nouvelle activité, il ne reste plus soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise (voir pour connaître le SSMM : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/remuneration/paiement-remunerations/salaire.html ). [5] Sont visées, toute personne visée aux numéros 4) et 5) de l’alinéa 1 de l’article 1er du Code de la sécurité sociale ou exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une des activités visées par l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 de la L.I.R (art. 2 5) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension).

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