Article

Quick Fixes – Luxembourg

Retour aux articles

Quick Fixes – Luxembourg

mars 1, 2020 - 3 min

A partir du 1er janvier 2020, le paquet législatif « Quick Fixes » concernant d’une part, la directive (UE) 2018/1910 du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE qui a été transposée en droit luxembourgeois dans la Loi sur la TVA et d’autre part, la modification du règlement (UE) n° 282/2011 est d’application. Ce package s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan de réforme de la TVA lancé par la Commission européenne ayant pour but de faciliter les problématiques concernant les opérations intracommunautaires de biens causée auparavant par l’insécurité juridique due au manquement d’harmonisation entre les Etats membres de l’UE.

I. Régime de stocks sous contrat de dépôt (Art. 12 bis LTVA)

Le stock sous contrat de dépôt (« call-off stock ») doit être entendu comme « un stock pour lequel, au moment du transport des biens vers un autre État membre, le fournisseur connaît déjà l’identité de l’acquéreur des biens auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée dans l’État membre de destination »[1]. Alors qu’auparavant, le fournisseur avait l’obligation de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée du bien pour y déclarer la TVA due sur cette acquisition intracommunautaire, le nouveau régime permet d’éviter cette formalité sous certaines conditions et ainsi, de qualifier le transfert comme étant une livraison intracommunautaire exonérée de TVA.

II. Conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire de biens (Art. 43 § 1 d) LTVA)

Deux conditions ont été ajoutées afin de considérer qu’une livraison intracommunautaire de biens est exonérée. Premièrement, le client doit communiquer un numéro d’identification à la TVA valide. Le numéro de TVA peut être vérifié via la base de données publique VIES en ligne de l’UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr. Deuxièmement, le fournisseur doit respecter son obligation relative à la présentation d’états récapitulatifs.

III. Preuves du transport dans le cadre de la livraison intracommunautaire (nouvel art. 45 bis du Règlement)

En cas de transport ou expédition effectué(e) par le vendeur, l’article 45 bis établi une présomption en vertu de laquelle les biens ont effectivement quitté le territoire luxembourgeois si le fournisseur peut fournir deux éléments de preuve non contradictoires qui ont été délivrés par deux parties différentes et indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur.

En cas de transport ou expédition effectué(e) par l’acquéreur, la présomption joue si le fournisseur apporte une troisième preuve qui est une attestation écrite de l’acquéreur de la réception des biens (à apporter max. le 10ème jour du mois suivant la livraison).

En l’absence de ces preuves, il y a un risque de remise en cause de l’exonération de la TVA. Toutefois, une autorité fiscale peut réfuter également cette présomption sur la base d’éléments de preuve indiquant que les biens n’ont pas été transportés à partir de l’État membre de livraison à destination d’un autre État membre.

IV. Attribution du transport intracommunautaire unique dans une livraison de bien en chaîne (art. 14 § 2 bis LTVA)

Les opérations en chaîne concernent des livraisons successives de biens qui font l’objet d’un transport intracommunautaire unique[2]. Une seule opération étant qualifiable de livraison intracommunautaire exonérée de TVA, la détermination de la qualification correcte posait problèmes en raison de l’absence d’une harmonisation. En cas de transport/expédition organisé par le fournisseur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, cette qualification sera à présent attribuée au transport/expédition du fournisseur initial à l’intermédiaire. Partant, il est nécessaire de vérifier qui a matériellement expédié ou transporté les biens. Les autres opérations sont quant à elles, des livraisons de biens sans expédition ou transport.

Ces différentes nouvelles dispositions permettent une simplification des règles mais augmentent la charge administrative et de mise en conformité et les risques y afférents des entreprises actives dans le commerce international de marchandises.

[1] Directive (UE) 2018/1910 du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE, considérant 5.

[2] Directive (UE) 2018/1910 du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE, considérant 6.

-->